d) Compte tenu des critères d'appréciation et des limites des art. 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8), l'émolument de justice est fixé à 1'500 fr., débours compris (art. 11 LTar). Les dépens à Z___________, limités aux débours dès - 10 - lors que ce groupement a agi céans sans être représenté, sont arrêtés à 200 fr. (art. 4 al. 2 LTar) à défaut de précisions de cette partie. Par ces motifs, 1. rejette le recours dans la mesure où il est recevable ;