On ne saurait cependant considérer ces critères comme absolument essentiels à l’évaluation des offres. A cet égard, il faut d’abord souligner que, lorsqu’il élabore l’appel d’offres en vue de déterminer celle qui sera économiquement la plus avantageuse, l’adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux choix des éléments qu’il estime importants et qu’il entend soumettre à évaluation, le juge ne devant sanctionner que l’abus ou l’excès de ce pouvoir (cf. ATF 125 II 86 consid. 7c p. 101 ; RVJ 2000 p. 47, consid. 4c). Ensuite, il faut retenir que les éléments que mentionne la recourante ne sont pas inhérents aux critères et sous-critères annoncés sous chiffre 8.2.