Toutefois, cet article n’impose pas la communication préalable de sous-critères qui se bornent à préciser des critères publiés, à moins que ces sous-critères ne sortent de ce qui est communément observé pour définir le critère principal auquel ils se rapportent ou que l’adjudicateur ne leur accorde une importance prépondérante et leur confère un rôle équivalent à celui d’un critère publié. Sous réserve d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation de l'adjudicateur, celui-ci n'est, en outre, généralement pas tenu de porter, avant le dépôt des offres, à la connaissance des candidats sa grille d'évaluation ou d'autres aides de notation des critères et des sous-critères (cf. ATF 130 I 241