3. a) En vertu du principe de transparence institué à l’art. 1 al. 3 let. c AIMP, l’adjudicateur qui établit des sous-critères avec l’idée de privilégier certains d’entre eux doit les communiquer aux intéressés, avec leur pondération. Toutefois, cet article n’impose pas la communication préalable de sous-critères qui se bornent à préciser des critères publiés, à moins que ces sous-critères ne sortent de ce qui est communément observé pour définir le critère principal auquel ils se rapportent ou que l’adjudicateur ne leur accorde une importance prépondérante et leur confère un rôle équivalent à celui d’un critère publié.