Ceux-ci étaient en outre tous mentionnés au point 7.32 du document d’appel d’offres. Admettre la tardiveté de ce grief supposerait de considérer que l’on pouvait attendre de la recourante qu’elle le formule déjà au stade d’un recours visant l’appel d’offres. Or, cela apparaît moins évident que pour les griefs précédemment examinés (cf. supra -7-