Ayant renoncé à procéder de la sorte, X___________ n’est plus recevable à soulever ce grief céans, comme elle l’a fait le xxxxx 2011, de sorte que celui-ci doit être déclaré irrecevable. La recourante soutient encore que les sous-critères « phasage des travaux » et « infrastructure du chantier » sont similaires et que leur prise en compte a faussé le résultat de l’adjudication. Ces sous-critères sont eux aussi mentionnés sous point 8.2 de l’appel d’offres du xxxxx 2011. Le grief que X___________ formule céans n’est donc pas recevable, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être évoqués.