La manière dont il est prévu de coter le prix constitue un élément capital de l’appel d’offres. On pouvait donc attendre de la recourante qu’elle examine ce point avec une attention soutenue à réception du document d’appel d’offres du xxxxx 2011 et qu’elle fasse part à l’autorité adjudicatrice de ses critiques éventuelles quant à l’introduction du sous-critère précité dans un délai de dix jours. Ayant renoncé à procéder de la sorte, X___________ n’est plus recevable à soulever ce grief céans, comme elle l’a fait le xxxxx 2011, de sorte que celui-ci doit être déclaré irrecevable.