p. 117 ss). La forclusion tirée de ce principe ne doit toutefois être opposée à une partie que pour les irrégularités qu’elle a effectivement constatées ou, à tout le moins, qu’elle aurait dû constater en faisant -6- preuve de l’attention commandée par les circonstances ; il convient de ne pas se montrer excessivement restrictif à cet égard et de réserver les effets de la forclusion aux seules irrégularités qui sont particulièrement évidentes ou manifestes (ATF 130 I 241 consid. 4.3 p. 246 s. ; F. Bellanger, Les jurisprudences récentes en droit des marchés publics, in Marchés publics 2010, n° 24 p. 412 et les références).