b) La législation spéciale sur les marchés publics ne prévoit aucune règle quant à la qualité pour recourir contre une décision d’adjudication, de sorte qu’il convient de faire application des règles de la LPJA en la matière (cf. ATF 131 I 153 consid. 5.1 p. 159 ; P. Galli/A. Moser/E. Lang/E. Clerc, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, vol. I, n° 850 p. 399). Selon l’art. 44 al. 1 let. a LPJA, applicable à la procédure de recours de droit administratif par renvoi de l’art. 80 al. 1 let. a LPJA, a qualité pour recourir notamment celui qui est atteint par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.