D. La recourante confirma ses conclusions, le xxxxx 2012, soutenant qu’elle avait un intérêt suffisant pour recourir, indépendamment de ses chances d’obtenir le marché, dans la mesure où elle invoquait un vice de forme et demandait la reprise du processus de passation. Elle reprocha à la commune adjudicatrice de ne pas avoir mentionné les « sous-sous-critères » utilisés, ni leur pondération, au chapitre des critères d’adjudication de l’appel d’offres, ce qui était contraire au principe de transparence et ne lui avait pas permis de présenter une offre en adéquation avec les exigences de la commune. La recourante ajouta que la prise en compte des souscritères « phasage des travaux