La commune signala qu’au demeurant, cette proposition avait été considérée dans l’évaluation des réflexions sur des thèmes spécifiques du projet (critère n° 1, sous-critère n° 3 : analyse de l’avant-projet) et que l’argumentation de la recourante revenait à demander une modification de la pondération des critères, ce qui n’était pas admissible. Elle ajouta que les critiques de X___________ quant à l’utilisation de « sous-sous-critères » étaient tardives, dans la mesure où le document d’appel d’offres, demeuré inattaqué, mentionnait clairement que les critères d’adjudication pouvaient être divisés en plusieurs éléments d’appréciation.