celle-ci avait validé un avant-projet de son architecte qui seul faisait foi comme base de l’appel d’offres, lequel avait pour but de choisir un partenaire afin de poursuivre le développement du projet et non de calculer un coût de construction dont l’évaluation ne faisait pas partie des critères d’adjudication. Par conséquent, la recourante aurait dû être exclue de la procédure. Z___________ indiqua aussi que ce que sa concurrente désignait comme des « sous- sous-critères » étaient en réalité des éléments d’appréciation que le pouvoir adjudicateur était en droit d’utiliser.