{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-02-23", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-230_2012-02-23.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/f5e902b0538ee5b7b1cb4d9b4134bbca/file/", "Checksum": "bea32283564ccfc2dec0a04c6b8e636d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 230"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 23.02.2012 A1 11 230"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 23.02.2012 A1 11 230"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 23.02.2012 A1 11 230"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "A1 11 230         ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 28 octobre 2011 par la société simple   X___________, représentée par Me A___________      contre      la décision de la commune de Y___________, représentée par Me B___________, du   17 octobre 2011, notifiée le 19 octobre 2011, attribuant le mandat d’ingénierie civile et   de géotechnique à Z___________"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:05:28", "Checksum": "1d73e39685fcfdf667cf6b8bf00cb41e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 23.02.2012 A1 11 230\nRegeste:\nA1 11 230         ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 28 octobre 2011 par la société simple   X___________, représentée par Me A___________      contre      la décision de la commune de Y___________, représentée par Me B___________, du   17 octobre 2011, notifiée le 19 octobre 2011, attribuant le mandat d’ingénierie civile et   de géotechnique à Z___________\n\nb) Le groupement adjudicataire voit dans l’offre proposée par X___________ une\nvariante qui s’écarte délibérément de l’avant-projet validé par la commune. Celle-ci\nconfirme, dans sa réponse au recours, qu’elle avait déjà arrêté les bases de son projet\nen collaboration avec son architecte et un bureau d’ingénieur civil avant d’introduire la\nprocédure d’appel d’offres, laquelle avait pour but de désigner un ingénieur mandataire\net non de choisir un nouveau projet. Il est exact que l’un des sous-critères relatifs au\ncritère n° 1 exigeait des candidats qu’ils analysent l’avant-projet, en déterminent les\n-9-\n\npoints sensibles et proposent des pistes de réflexion à ce sujet (cf. pt 8.2 et 7.32 du\ndocument d’appel d’offres). Le pt 7.5 excluait toutefois les variantes, ce qui signifie que\nX___________ ne pouvait pas s’attendre à ce que la proposition d’amélioration qu’elle\nexposait sur le plan n° 2 de son offre puisse être étudiée pour elle-même dans\nl’évaluation du prix de l’offre. Procéder de la sorte aurait en effet conduit l’adjudicateur\nà modifier après-coup ce critère du prix, puisque le document d’appel d’offres liait ledit\ncritère aux honoraires fixés pour le mandat d’ingénieur à adjuger en l’espèce (cf. pt.\n8.2, 7.2 et 6.2) et non au coût global du projet, dont les bases avaient déjà été\nprécédemment arrêtées après attribution des mandats d’architecte et d’ingénieur civil.\nComme le signale la commune, les réflexions de la recourante ont été considérées\ndans l’évaluation du sous-critère « analyse de l’avant-projet », ce qui est conforme à ce\nqui avait été annoncé dans le document d’appel d’offres.\n\nc) X___________ critique aussi la notation de ce sous-critère, arguant qu’elle aurait dû\nobtenir la note maximale, compte tenu de la variante qu’elle avait proposée. On peut\nobserver, en examinant le tableau d’évaluation, que la recourante a obtenu la note\nmaximale 5 (très intéressant) pour le seul élément visant l’analyse de l’avant-projet\nexistant d’un point de vue structurel et en façades. En revanche, les trois autres\néléments d’appréciation relatifs à ce sous-critère ont été notés à 4 (bon) pour\nl’identification des points sensibles du projet, respectivement à 3 (suffisant) pour\nl’analyse de la situation et les pistes de réflexion proposées aux points jugés sensibles.\nIl a déjà été dit que l’utilisation de ces éléments d’appréciation n’était pas critiquable du\npoint de vue du principe de transparence (cf. supra consid. 3c). X___________\nn’avance pas de motifs objectifs susceptibles de mettre en évidence de l’arbitraire dans\ncette notation. En particulier, les mérites reconnus à l’analyse structurelle de l’avantprojet que la recourante avait faite n’induisaient pas un traitement similaire pour les\nautres éléments d’appréciation, sauf à vider ceux-ci de toute substance. Il s’ensuit que\nce grief doit être rejeté.\n\n5. a) Partant, la procédure qui a conduit à l'adjudication du xxxxx 2011 n'est entachée\nd'aucune illégalité qui justifierait l’annulation du processus de passation ayant abouti à\nl’attribution du mandat d’ingénierie civile et de géotechnique à Z___________. Aucune\ndes conclusions de X___________ ne pouvant être accueillie céans, le recours est\nrejeté, dans la mesure où il est recevable (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).\n\nb) Cette issue rend la demande d'effet suspensif sans objet.\n\nc) Les frais de la cause sont à la charge de la recourante, solidairement entre ses\nmembres (art. 88 al. 1 et 89 al. 1 LPJA) ; celle-ci n'a pas droit à des dépens (art. 91 al.\n1 a contrario LPJA). Elle devra en outre verser des dépens à Z___________, qui l’a\nexpressément requis et qui obtient gain de cause (art. 91 al. 1 LPJA).\n\nd) Compte tenu des critères d'appréciation et des limites des art. 13 al. 1 et 25 de la loi\ndu 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou\nadministratives (LTar ; RS/VS 173.8), l'émolument de justice est fixé à 1'500 fr.,\ndébours compris (art. 11 LTar). Les dépens à Z___________, limités aux débours dès\n- 10 -\n\nlors que ce groupement a agi céans sans être représenté, sont arrêtés à 200 fr. (art. 4\nal. 2 LTar) à défaut de précisions de cette partie.\n\nPar ces motifs,\n\n1. rejette le recours dans la mesure où il est recevable ;\n\n2. classe la requête d’octroi de l’effet suspensif ;\n\n3. met 1'500 fr. de frais à la charge de X___________, solidairement entre ses\nmembres, et lui refuse les dépens ;\n\n4. dit que X___________ versera, solidairement entre ses membres, 200 fr. à\nZ___________ pour ses dépens ;\n\n5. communique le présent arrêt à Me A___________, pour la recourante, à\nZ___________, et à Me B___________, pour la commune de Y___________.\n\nSion, le 23 février 2012\n"}