{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-02-23", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-230_2012-02-23.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/f5e902b0538ee5b7b1cb4d9b4134bbca/file/", "Checksum": "bea32283564ccfc2dec0a04c6b8e636d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 230"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 23.02.2012 A1 11 230"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 23.02.2012 A1 11 230"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 23.02.2012 A1 11 230"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "A1 11 230         ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 28 octobre 2011 par la société simple   X___________, représentée par Me A___________      contre      la décision de la commune de Y___________, représentée par Me B___________, du   17 octobre 2011, notifiée le 19 octobre 2011, attribuant le mandat d’ingénierie civile et   de géotechnique à Z___________"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:05:28", "Checksum": "1d73e39685fcfdf667cf6b8bf00cb41e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 23.02.2012 A1 11 230\nRegeste:\nA1 11 230         ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 28 octobre 2011 par la société simple   X___________, représentée par Me A___________      contre      la décision de la commune de Y___________, représentée par Me B___________, du   17 octobre 2011, notifiée le 19 octobre 2011, attribuant le mandat d’ingénierie civile et   de géotechnique à Z___________\n\nb) En l’occurrence, l’évaluation des offres a été faite, conformément au tableau figurant\nsous point 8.2 du document d’appel d’offres, sur la base de trois critères, dont les deux\npremiers étaient divisés en sous-critères (cf. tableau reproduit supra à la let. A). Etait\nen outre indiqué dans le tableau en question la pondération de chaque critère et souscritère. La consultation de la grille d’évaluation confirme que chacun des trois souscritères relatifs au critère n° 1 (phasage des travaux, infrastructure de chantier et\nanalyse de l’avant-projet) a été évalué en fonction de plusieurs éléments\nd’appréciation, que la recourante appelle « sous-sous-critères ». Ces éléments\nd’appréciation n’étaient pas mentionnés dans le tableau des critères d’adjudication,\nmais celui-ci renvoyait expressément au point 7.32 du document d’appel d’offres, où\nfiguraient lesdits éléments comme suit :\n\n1 : Phasage des travaux\n- scénarios de phasage de la construction, étant entendu que le trafic doit être maintenu durant toute\nla durée de l’exécution des travaux\n- gestion du trafic des véhicules et des piétons durant la période du chantier\n- incidence du phasage des travaux sur la structure du parking\n\n2 : Infrastructure de chantier\n- scénarios d’installation de chantier liés au point 1\n- gestion du trafic et accès chantier\n- planning intentionnel des travaux\n\n3 : Analyse de l’avant-projet\n- analyse de la situation\n- analyse de l’avant-projet existant présenté d’un point de vue structurel en plan et en façades\n- déterminer les points sensibles du projet\n- proposer des pistes de réflexion aux points jugés sensibles\n-8-\n\nEn outre, au point 8.2, l’adjudicateur indiquait se réserver le droit de fixer autant\nd’éléments d’appréciation qu’il était nécessaire pour départager les candidats.\n\nc) Contrairement à ce qu’affirme X___________, il ne s’agit pas de nouveaux critères\nd’évaluation, mais d’éléments ayant servi à préciser les trois sous-critères susmentionnés, auxquels ils se rapportent directement. Le principe de transparence ne\ncommandait pas à la commune adjudicatrice de communiquer par avance ces\néléments d’appréciation qui, relativement à chaque sous-critère, ont été pondérés de\nmanière égale. La recourante se trompe lorsqu’elle affirme que l’élément « analyse de\nla situation » n’a rien à voir avec l’analyse de l’avant-projet. On peut en effet admettre\nqu’un examen des mérites de l’avant-projet commence par une analyse générale de la\nsituation actuelle et des buts à atteindre. X___________ estime aussi que l’élément\n« analyse de l’avant-projet existant présenté d’un point de vue structurel en plan et en\nfaçades » fait partie de l’appréciation globale de l’avant-projet et ne peut être dilué au\ntravers de « sous-sous-critères » secondaires. Cet avis ne démontre toutefois pas que\ncet élément serait étranger au sous-critère auquel il se rapporte ou qu’il le dénaturerait.\nEnfin, la recourante critique l’absence d’évaluation d’éléments qu’elle juge importants,\ntels que la sécurité à la sortie du parking, sur la RC C___________, ou le\nfonctionnement des services communaux durant les travaux. On ne saurait cependant\nconsidérer ces critères comme absolument essentiels à l’évaluation des offres. A cet\négard, il faut d’abord souligner que, lorsqu’il élabore l’appel d’offres en vue de\ndéterminer celle qui sera économiquement la plus avantageuse, l’adjudicateur dispose\nd’un large pouvoir d’appréciation quant aux choix des éléments qu’il estime importants\net qu’il entend soumettre à évaluation, le juge ne devant sanctionner que l’abus ou\nl’excès de ce pouvoir (cf. ATF 125 II 86 consid. 7c p. 101 ; RVJ 2000 p. 47, consid. 4c).\nEnsuite, il faut retenir que les éléments que mentionne la recourante ne sont pas\ninhérents aux critères et sous-critères annoncés sous chiffre 8.2. En d’autres termes,\nles soumissionnaires ne pouvaient pas absolument s’attendre à ce qu’ils soient utilisés\ncomme éléments d’appréciation, d’où suit que leur absence d’évaluation ne heurte pas\nle principe de transparence.\n\n4. a) La recourante relève encore que son offre prévoit une refonte complète de\nl’avant-projet, notamment par la réalisation des dalles du parking de manière inclinée,\nce qui induit une diminution du volume excavé et se traduit par des économies\nsubstantielles qu’elle chiffre à 1,5 millions de fr., tout en augmentant le nombre de\nplaces de parc disponibles et en préservant la ligne architecturale voulue par la\ncommune. Puisque l’offre de son concurrent Z___________ ne table pas sur de tels\nrésultats, elle en déduit qu’il ne s’agit pas de l’offre économiquement la plus\navantageuse.\n\n"}