{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-02-23", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-230_2012-02-23.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/f5e902b0538ee5b7b1cb4d9b4134bbca/file/", "Checksum": "bea32283564ccfc2dec0a04c6b8e636d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 230"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 23.02.2012 A1 11 230"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 23.02.2012 A1 11 230"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 23.02.2012 A1 11 230"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "A1 11 230         ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 28 octobre 2011 par la société simple   X___________, représentée par Me A___________      contre      la décision de la commune de Y___________, représentée par Me B___________, du   17 octobre 2011, notifiée le 19 octobre 2011, attribuant le mandat d’ingénierie civile et   de géotechnique à Z___________"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:05:28", "Checksum": "1d73e39685fcfdf667cf6b8bf00cb41e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 23.02.2012 A1 11 230\nRegeste:\nA1 11 230         ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 28 octobre 2011 par la société simple   X___________, représentée par Me A___________      contre      la décision de la commune de Y___________, représentée par Me B___________, du   17 octobre 2011, notifiée le 19 octobre 2011, attribuant le mandat d’ingénierie civile et   de géotechnique à Z___________\n\nb) X___________ critique céans les critères d’adjudication figurant dans le document\nd’appel d’offres. Elle conteste l’insertion d’un sous-critère de pertinence relatif au\nmontant de l’offre. Ce sous-critère figure expressément dans le tableau représenté\nsous point 8.2 de l’appel d’offres listant les critères d’adjudication et leur pondération\n(v. aussi supra let. A). La manière dont il est prévu de coter le prix constitue un élément\ncapital de l’appel d’offres. On pouvait donc attendre de la recourante qu’elle examine\nce point avec une attention soutenue à réception du document d’appel d’offres du\nxxxxx 2011 et qu’elle fasse part à l’autorité adjudicatrice de ses critiques éventuelles\nquant à l’introduction du sous-critère précité dans un délai de dix jours. Ayant renoncé\nà procéder de la sorte, X___________ n’est plus recevable à soulever ce grief céans,\ncomme elle l’a fait le xxxxx 2011, de sorte que celui-ci doit être déclaré irrecevable. La\nrecourante soutient encore que les sous-critères « phasage des travaux » et\n« infrastructure du chantier » sont similaires et que leur prise en compte a faussé le\nrésultat de l’adjudication. Ces sous-critères sont eux aussi mentionnés sous point 8.2\nde l’appel d’offres du xxxxx 2011. Le grief que X___________ formule céans n’est\ndonc pas recevable, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être évoqués.\n\nCes critiques sont au demeurant injustifiées. Il n’est en effet pas rare que le critère du\nprix de l’offre soit évalué non seulement en fonction du montant des honoraires, mais\naussi selon leur adéquation au mandat ou aux travaux à adjuger. Cette manière de\nfaire permet d’objectiver les montants proposés ; elle est tout à fait admissible du\nmoment qu’elle ne vide pas de sa substance la notion d'offre économiquement la plus\navantageuse en gommant les différences de prix entre les offres proposées (cf. à ce\nsujet ATF 130 I 241 consid. 6.3 p. 253 ; ACDP A1 2011 29 du 10 juin 2011 consid.\n7e/aa ; P. Galli/A. Moser/E. Lang/E. Clerc, op. cit., nos 573 ss, p. 248 ss). Quant aux\nsous-critères « phasage des travaux » et « infrastructure du chantier », ils ne sont pas\nsemblables. Le premier analyse les étapes de la réalisation du projet et leurs\nincidences sur la circulation au niveau de la RC C___________, ainsi que sur les\ntravaux de structure du parking ; le second porte sur l’installation du chantier, son\naccès et la gestion du trafic professionnel qui y est lié.\n\nc) X___________ invoque aussi une violation du principe de transparence, reprochant\nà la commune adjudicatrice d’avoir évalué les offres sur la base de « sous-sous-\ncritères » qui ne figuraient pas dans les documents d’appel d’offres et qui étaient\nétrangers au critère principal ou le dénaturaient. La commune de Y___________ taxe\nce grief de tardif, car le document d’appel d’offres précisait expressément que les\ncritères d’adjudication pouvaient être divisés en différents éléments d’appréciation.\nCeux-ci étaient en outre tous mentionnés au point 7.32 du document d’appel d’offres.\nAdmettre la tardiveté de ce grief supposerait de considérer que l’on pouvait attendre de\nla recourante qu’elle le formule déjà au stade d’un recours visant l’appel d’offres. Or,\ncela apparaît moins évident que pour les griefs précédemment examinés (cf. supra\n-7-\n\nconsid. 2b), en particulier parce que l’utilisation effective des éléments d’appréciation\ncomme base de notation ressort moins de l’appel d’offres proprement dit que de la\ngrille d’évaluation du xxxxx 2011. La Cour peut cependant laisser indécise la question\nde la recevabilité de ce grief qui, quoi qu’il en soit, doit être rejeté (cf. infra consid. 3).\n\n3. a) En vertu du principe de transparence institué à l’art. 1 al. 3 let. c AIMP,\nl’adjudicateur qui établit des sous-critères avec l’idée de privilégier certains d’entre eux\ndoit les communiquer aux intéressés, avec leur pondération. Toutefois, cet article\nn’impose pas la communication préalable de sous-critères qui se bornent à préciser\ndes critères publiés, à moins que ces sous-critères ne sortent de ce qui est\ncommunément observé pour définir le critère principal auquel ils se rapportent ou que\nl’adjudicateur ne leur accorde une importance prépondérante et leur confère un rôle\néquivalent à celui d’un critère publié. Sous réserve d'un abus ou d'un excès du pouvoir\nd'appréciation de l'adjudicateur, celui-ci n'est, en outre, généralement pas tenu de\nporter, avant le dépôt des offres, à la connaissance des candidats sa grille d'évaluation\nou d'autres aides de notation des critères et des sous-critères (cf. ATF 130 I 241\nconsid. 5.1 p. 248 ; BR/DC 2/2011 S28 p. 119, 2/2009 S22 p. 84, 4/2007 S48 p. 201).\n\n"}