{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-02-23", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-230_2012-02-23.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/f5e902b0538ee5b7b1cb4d9b4134bbca/file/", "Checksum": "bea32283564ccfc2dec0a04c6b8e636d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 230"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 23.02.2012 A1 11 230"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 23.02.2012 A1 11 230"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 23.02.2012 A1 11 230"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "A1 11 230         ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 28 octobre 2011 par la société simple   X___________, représentée par Me A___________      contre      la décision de la commune de Y___________, représentée par Me B___________, du   17 octobre 2011, notifiée le 19 octobre 2011, attribuant le mandat d’ingénierie civile et   de géotechnique à Z___________"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:05:28", "Checksum": "1d73e39685fcfdf667cf6b8bf00cb41e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 23.02.2012 A1 11 230\nRegeste:\nA1 11 230         ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 28 octobre 2011 par la société simple   X___________, représentée par Me A___________      contre      la décision de la commune de Y___________, représentée par Me B___________, du   17 octobre 2011, notifiée le 19 octobre 2011, attribuant le mandat d’ingénierie civile et   de géotechnique à Z___________\n\nb) La législation spéciale sur les marchés publics ne prévoit aucune règle quant à la\nqualité pour recourir contre une décision d’adjudication, de sorte qu’il convient de faire\napplication des règles de la LPJA en la matière (cf. ATF 131 I 153 consid. 5.1 p. 159 ;\nP. Galli/A. Moser/E. Lang/E. Clerc, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, vol. I,\nn° 850 p. 399). Selon l’art. 44 al. 1 let. a LPJA, applicable à la procédure de recours de\ndroit administratif par renvoi de l’art. 80 al. 1 let. a LPJA, a qualité pour recourir\nnotamment celui qui est atteint par la décision et a un intérêt digne de protection à ce\nqu'elle soit annulée ou modifiée. Dans les affaires de marchés publics, l’intérêt digne\nde protection du recourant dépend en principe de ses chances d'obtenir l'adjudication,\nen cas d’admission des griefs qu’il formule. Un soumissionnaire dispose d’un tel intérêt\nen particulier s'il est en bonne place au classement des offres selon la grille\nd'évaluation (cf. p. ex. ACDP A1 2011 71 du 13 janvier 2012 consid. 2a, A1 2010 6 du\n30 avril 2010 consid. 2.2 et les références). Ce critère n’a cependant plus d’influence\nsur la qualité pour recourir dès l’instant où est soulevé un vice de procédure (cf.\nJ.-B. Zufferey/C. Maillard/N. Michel, Droit des marchés publics, p. 134).\n\nc) Il est ici incontesté que X___________, soumissionnaire à qui le marché en cause\nn’a pas été attribué, est atteint par la décision de la commune adjugeant le mandat à\nson concurrent Z___________. La démarche de la recourante céans est en outre\nsous-tendue par un intérêt digne de protection puisqu’elle soulève en particulier une\nviolation du principe de transparence, grief de nature formelle qui, s’il était admis,\nconduirait à l’annulation de la décision d’adjudication et justifierait la repise ab initio du\nprocessus de passation. Partant, la qualité pour agir de X___________, qui arrive en\ndeuxième position dans la grille d’évaluation, est admise.\n\nd) Sous réserve des développements sous considérant 2b ci-après, le recours est pour\nle reste recevable (80 al. 1 let. c et 48 LPJA). Dans ce contentieux, le Tribunal s'en\ntient aux griefs de la recourante (cf. ACDP A1 2008 140 du 9 janvier 2009 consid. 1c,\nA1 2008 125 du 4 septembre 2008 consid. 1b). Il ne contrôle que la légalité de la\ndécision attaquée, non son opportunité (art. 16 al. 1 et 2 AIMP ; art 16 LcMP).\n\n2. a) Aux termes de l'art. 15 al. 1bis let. a AIMP, l'appel d'offres est une décision sujette\nà recours. Le candidat qui entend soulever des griefs relatifs au contenu de l’appel\nd’offres doit le faire dans les dix jours, sous peine de déchéance (cf. art. 15 et 16 al. 2\nLcMP, dispositions que signalaient les documents d’appel d’offres transmis le 15 juillet\n2011 aux groupements sélectionnés, sous point « 3.3 Voies de droit »). Il n’est ainsi\nplus possible de se plaindre, dans le cadre d’un recours déposé contre une décision\nd’adjudication, d’informalités touchant l’appel d’offres dûment publié ou communiqué, à\npeine d’adopter un comportement contraire au principe de la bonne foi et de voir ces\ngriefs taxés d’irrecevables (ATF 125 I 203 consid. 3a p. 205 ss ; ACDP A1 2011 127 du\n25 novembre 2011 consid. 3.1 et les références, destiné à publication in RVJ 2012 ;\nRVJ 2008 p. 49, consid. 3 ; BR/DC 2/2011 S24 et S25 p. 117 ss). La forclusion tirée de\nce principe ne doit toutefois être opposée à une partie que pour les irrégularités qu’elle\na effectivement constatées ou, à tout le moins, qu’elle aurait dû constater en faisant\n-6-\n\npreuve de l’attention commandée par les circonstances ; il convient de ne pas se\nmontrer excessivement restrictif à cet égard et de réserver les effets de la forclusion\naux seules irrégularités qui sont particulièrement évidentes ou manifestes (ATF 130 I\n241 consid. 4.3 p. 246 s. ; F. Bellanger, Les jurisprudences récentes en droit des\nmarchés publics, in Marchés publics 2010, n° 24 p. 412 et les références).\n\n"}