{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-02-23", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-230_2012-02-23.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/f5e902b0538ee5b7b1cb4d9b4134bbca/file/", "Checksum": "bea32283564ccfc2dec0a04c6b8e636d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 230"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 23.02.2012 A1 11 230"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 23.02.2012 A1 11 230"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 23.02.2012 A1 11 230"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "A1 11 230         ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 28 octobre 2011 par la société simple   X___________, représentée par Me A___________      contre      la décision de la commune de Y___________, représentée par Me B___________, du   17 octobre 2011, notifiée le 19 octobre 2011, attribuant le mandat d’ingénierie civile et   de géotechnique à Z___________"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:05:28", "Checksum": "1d73e39685fcfdf667cf6b8bf00cb41e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 23.02.2012 A1 11 230\nRegeste:\nA1 11 230         ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 28 octobre 2011 par la société simple   X___________, représentée par Me A___________      contre      la décision de la commune de Y___________, représentée par Me B___________, du   17 octobre 2011, notifiée le 19 octobre 2011, attribuant le mandat d’ingénierie civile et   de géotechnique à Z___________\n\nC. Le xxxxx suivant, Z___________, groupement formé par G___________ et\nH___________, conclut en particulier au rejet du recours, sous suite d’indemnité pour\nses frais. Il signala notamment que l’offre proposée par X___________ était en réalité\nune variante contraire à la volonté de la commune ; celle-ci avait validé un avant-projet\nde son architecte qui seul faisait foi comme base de l’appel d’offres, lequel avait pour\nbut de choisir un partenaire afin de poursuivre le développement du projet et non de\ncalculer un coût de construction dont l’évaluation ne faisait pas partie des critères\nd’adjudication. Par conséquent, la recourante aurait dû être exclue de la procédure.\nZ___________ indiqua aussi que ce que sa concurrente désignait comme des « sous-\nsous-critères » étaient en réalité des éléments d’appréciation que le pouvoir\nadjudicateur était en droit d’utiliser.\n\nLe lendemain, la commune de Y___________ proposa aussi de rejeter le recours. Elle\nremit en cause la qualité pour recourir de X___________ qui n’avait, selon à elle,\naucune perspective d’obtenir le marché. Sur le fond, elle confirma qu’elle avait déjà\narrêté les bases de son projet en collaboration avec son architecte et un bureau\nd’ingénieur civil avant d’introduire la procédure d’appel d’offres, laquelle avait pour but\nde désigner un ingénieur mandataire et non de choisir un nouveau projet. La variante\nproposée par X___________ ne pouvait donc pas être étudiée pour elle-même dans\n-4-\n\nl’évaluation économique de l’offre, sauf à s’écarter des critères d’adjudication qui\navaient été annoncés. La commune signala qu’au demeurant, cette proposition avait\nété considérée dans l’évaluation des réflexions sur des thèmes spécifiques du projet\n(critère n° 1, sous-critère n° 3 : analyse de l’avant-projet) et que l’argumentation de la\nrecourante revenait à demander une modification de la pondération des critères, ce qui\nn’était pas admissible. Elle ajouta que les critiques de X___________ quant à\nl’utilisation de « sous-sous-critères » étaient tardives, dans la mesure où le document\nd’appel d’offres, demeuré inattaqué, mentionnait clairement que les critères\nd’adjudication pouvaient être divisés en plusieurs éléments d’appréciation. Ces\ncritiques étaient en outre infondées, le principe de transparence n’exigeant pas la\ncommunication préalable d’éléments d’appréciation visant uniquement à concrétiser le\ncritère publié.\n\nD. La recourante confirma ses conclusions, le xxxxx 2012, soutenant qu’elle avait un\nintérêt suffisant pour recourir, indépendamment de ses chances d’obtenir le marché,\ndans la mesure où elle invoquait un vice de forme et demandait la reprise du\nprocessus de passation. Elle reprocha à la commune adjudicatrice de ne pas avoir\nmentionné les « sous-sous-critères » utilisés, ni leur pondération, au chapitre des\ncritères d’adjudication de l’appel d’offres, ce qui était contraire au principe de\ntransparence et ne lui avait pas permis de présenter une offre en adéquation avec les\nexigences de la commune. La recourante ajouta que la prise en compte des souscritères « phasage des travaux » et « infrastructure du chantier », qu’elle qualifiait de\nsimilaires, avait faussé le résultat de l’adjudication. Elle indiqua aussi qu’elle aurait dû\nobtenir une note maximale pour le sous-critère « analyse de l’avant-projet », compte\ntenu de la variante qu’elle avait proposée. Enfin, elle critiqua l’insertion d’un souscritère de pertinence relatif au montant de l’offre, à son avis étranger à l’aspect\nfinancier de celle-ci.\n\nZ___________ dupliqua le xxxxx 2012, ce que fit également la commune de\nY___________, contestant en particulier les motifs avancés par X___________ quant\nau choix et à la pondération des sous-critères.\n\nLe lendemain, ces écritures furent transmises à la recourante pour information.\nL’instruction a été close à cette date.\n\nConsidérant en droit\n\n1. a) La décision attaquée est une décision, au sens de l’art. 5 de la loi du 6 octobre\n1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6), qui peut\nêtre contestée céans dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 15 et 16 de la\nloi du 8 mai 2003 concernant l'adhésion du canton du Valais à l'accord intercantonal\nsur les marchés publics – LcMP ; RS/VS 726.1 ; art. 15 de l’accord intercantonal sur\nles marchés publics du 25 novembre 1994/15 mars 2001 – AIMP). Déposé le\n-5-\n\n28 octobre 2011 contre la décision d’adjudication communiquée le 19 octobre\nprécédent, le recours intervient dans le délai légal.\n\n"}