Il n’y a en effet guère d’intérêt à examiner les griefs que formulent les recourants sur ce point, du moment que le projet de Y__________ devra être modifié, d’une manière qu’il lui appartiendra de définir, en ce qui concerne le remblai où il était prévu d’aménager ces places. De même, puisqu’une nouvelle demande d’autorisation de construire devra être déposée et que, le cas échéant, un nouveau dossier sera constitué, il n’y a pas lieu de vérifier si, comme le soutiennent les recourants, le dossier lié à la demande d’autorisation de construire du xxxxx 2009 est incomplet quant à l’installation de la pompe à chaleur et du système de ventilation qui y est lié.