Cette conclusion entraîne l’admission du recours (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA), sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres griefs formulés par W__________ et les époux X__________. La question du nombre suffisant de places de parc peut être laissée indécise. Il n’y a en effet guère d’intérêt à examiner les griefs que formulent les recourants sur ce point, du moment que le projet de Y__________ devra être modifié, d’une manière qu’il lui appartiendra de définir, en ce qui concerne le remblai où il était prévu d’aménager ces places.