d) Cette solution rend inopérante la règle de l’art. 144 al. 1 LACC qu’invoquent les recourants, le second alinéa de cette disposition réservant expressément les règles du droit public des constructions qui, comme on vient de le voir, doivent s’appliquer en l’espèce. Le RCCZ fixe la distance minimale à la limite à 4 m (cf. art. 32 al. 2 et art. 188). Distant de cette limite de 1 m°79 au maximum, le projet ne respecte pas la réglementation communale en vigueur dans cette zone H50. En ce sens, le grief des recourants doit être admis.