La situation de l’espèce se rapproche de celle qui vient d’être exposée. L’imposant remblai qu’il est prévu d’aménager sur la partie nord du n° uuu peut en effet être assimilé à un bâtiment, du point de vue de sa hauteur par rapport au terrain naturel et des inconvénients qui en découlent pour le voisinage. L’enveloppe destinée à contenir ce remblai ne peut être appréhendée pour elle-même, comme s'il s'agissait de simples murs dont la seule vocation serait de marquer une séparation. La solution que retient le Conseil d’Etat – qui a fait application des règles de distances applicables aux murs, clôtures et palissades – ne peut donc pas être suivie.