mars 2009, consid. 2). Tous ces cas concernaient des remblais et murs dont la hauteur ne dépassait pas 3 m, qui n’avaient aucun lien avec des éléments d'une construction assimilable à un bâtiment et qui pouvaient à ce titre être considérés comme des aménagements extérieurs non soumis aux règles de distance à la limite s’appliquant aux ouvrages pourvus de façades.