ACDP A1 05 158 du 28 octobre 2005, consid. 2a). Elle en a tiré comme conséquence que la hauteur des murs et des remblais et leur distance aux fonds adjacents ne peuvent, si ces ouvrages sont exécutés ailleurs qu'en limite, guère être des motifs de refus d'autorisation de bâtir qu'au vu de dispositions générales (p. ex. raisons d'ordre public, de salubrité ou d'esthétique ; cf. ACDP A1 05 158 précité, consid. 4b ; ACDP A1 05 212 du 20 janvier 2006, consid. 3b ; ACDP A1 09 3 du 27 -9-