bb) La jurisprudence a au contraire admis qu’à défaut de prescriptions communales que réserve l’art. 21 LC, les murs de soutènement et les remblais ne sont en principe pas soumis aux règles que prévoit le droit public des constructions en matière de distances aux limites, lesquelles ne peuvent s'appliquer à un ouvrage quelconque, sans rendre impossible l'aménagement de toute une partie du fonds (cf. RVJ 2010 p. 10, consid. 4c ; ACDP A1 05 158 du 28 octobre 2005, consid.