La définition de cette notion – qui couvre non seulement les bâtiments proprement dits, mais également les objets analogues, souterrains ou de surface, de caractère durable ou provisoire, utilisés pendant un laps de temps non négligeable en un endroit déterminé (P. Zen-Ruffinen/C. Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, p. 219, n° 493, avec le renvoi de la note 1224) – ne s’oppose a priori pas à ce que cet ouvrage soit considéré comme une construction. Mais cela ne suffit pour autant pas à le soumettre aux mêmes règles de distance que celles qui valent pour les bâtiments proprement dits.