ne respectent pas la distance légale. Ils invoquent l’art. 144 LACC qui, figurant dans un chapitre consacré aux rapports de voisinage, prévoit que le propriétaire d'un fonds ne peut en surélever le niveau du sol qu'à la condition de respecter une distance à la limite égale à la hauteur de la surélévation (al. 1) et réserve au surplus les règles du droit public des constructions (al. 2). Le Conseil d’Etat se réfère quant à lui à l’art. 147 al. 1 et 2 RCCZ, aux termes duquel les murs, clôtures et palissades peuvent être implantés en limite du fonds privé voisin si leur hauteur ne dépasse pas 1 m 50 ; dans le cas contraire, ils doivent être reculés de la moitié de la surhauteur.