b) Aux termes de l’art. 5 al. 2 OC, la SBP correspond à « la somme de toutes les surfaces en dessus et en dessous du sol, y compris la surface des murs et des parois dans leurs sections horizontales, qui servent directement à l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle ou qui sont utilisables à cet effet ». Le glossaire des définitions de base et les modes de calcul selon l'art. 14 de la loi du 8 février 1996 sur les constructions (LC – RS/VS 705.1 ; art. 4 OC) précise cette notion en prévoyant plusieurs exceptions. Ainsi, n'entrent notamment pas en considération dans le calcul de la SBP :