152 RCCZ en matière de places de parc. Ils affirmèrent que le Conseil d’Etat aurait dû subordonner la décision communale à la condition que les surfaces des appartements soient scrupuleusement respectées, sous la surveillance de la commune. Enfin, ils constatèrent que le dossier était incomplet sous l’angle des art. 32 al. 1 let. n, 34 et 36 al. 1 let. d de l'ordonnance du 2 octobre 1996 sur les constructions (OC ; RS/VS 705.100), dans la mesure où il n’était pas démontré que l’installation de la pompe à chaleur et du système de ventilation était conforme aux exigences en matière de protection de l’environnement et de protection contre le bruit.