Ils ajoutèrent que la barrière qui devait surmonter le mur devait être prise en compte dans le calcul des distances, conformément à l’art. 147 RCCZ. Ces arguments influaient directement sur la question des places de parc, puisque deux d’entre elles occuperaient la partie du remblai qui devait être supprimée afin de respecter la distance à la limite. Les recourants soutinrent encore que les surfaces des appartements avaient été modulées à dessein, afin que le projet respecte les exigences de l’art. 152 RCCZ en matière de places de parc.