Sur le fond, ce problème avait pour conséquence que le projet outrepassait largement la densité maximale autorisée. En matière de distances, les recourants indiquèrent que le remblai et le mur de soutènement, à 1 m 79 de la limite avec le n° yyy, ne respectaient pas l’art. 144 de la loi d’application du code civil suisse du 24 mars 1998 (LACC ; RS/VS 211.1), aux termes duquel le propriétaire d'un fonds ne peut surélever le niveau du sol qu'à la condition d’observer une distance à la limite égale à la hauteur de la surélévation (ici 5 m). Ils ajoutèrent que la barrière qui devait surmonter le mur devait être prise en compte dans le calcul des distances, conformément à l’art.