{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-02-03", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-229_2012-02-03.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/b5bc880515210bd9c123514784552be3/file/", "Checksum": "8178c60b369a34be296bb87ec3b1a9a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 229"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 03.02.2012 A1 11 229"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 03.02.2012 A1 11 229"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 03.02.2012 A1 11 229"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 11 229         ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 31 octobre 2011 par W__________ et par les   époux X__________, tous représentés par Me A__________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 28 septembre 2011, communiquée le 3 octobre 2011,"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:05:27", "Checksum": "c3a832a9a9803e6c61cf2eabb11ceb23", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 03.02.2012 A1 11 229\nRegeste:\nJUGCIV      A1 11 229         ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 31 octobre 2011 par W__________ et par les   époux X__________, tous représentés par Me A__________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 28 septembre 2011, communiquée le 3 octobre 2011,\n\nd) Cette solution rend inopérante la règle de l’art. 144 al. 1 LACC qu’invoquent les\nrecourants, le second alinéa de cette disposition réservant expressément les règles du\ndroit public des constructions qui, comme on vient de le voir, doivent s’appliquer en\nl’espèce. Le RCCZ fixe la distance minimale à la limite à 4 m (cf. art. 32 al. 2 et art.\n188). Distant de cette limite de 1 m°79 au maximum, le projet ne respecte pas la\nréglementation communale en vigueur dans cette zone H50. En ce sens, le grief des\nrecourants doit être admis. S’il entend maintenir sa demande, le constructeur devra\nproposer une solution différente qui pourrait, par exemple, tenir la distance à la limite à\n4 m ou tabler sur un résultat moins dommageable pour les fonds voisins, notamment\nen terme de hauteur, et qui permettrait de considérer le remblai et les murs qui le\nsoutiennent comme un aménagement extérieur non soumis aux règles sur les\ndistances à la limite applicables aux façades.\n\n5. a) Attendu ce qui précède, la décision entreprise, qui confirme à tort la régularité du\npermis de construire n° xxx, doit être annulée. Le projet de Y__________ ne pouvant\npas être autorisé dans sa forme actuelle, il devra être modifié et faire l’objet d’une\nnouvelle demande d’autorisation de construire.\n\nCette conclusion entraîne l’admission du recours (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA),\nsans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres griefs formulés par W__________ et les\népoux X__________. La question du nombre suffisant de places de parc peut être\nlaissée indécise. Il n’y a en effet guère d’intérêt à examiner les griefs que formulent les\nrecourants sur ce point, du moment que le projet de Y__________ devra être modifié,\nd’une manière qu’il lui appartiendra de définir, en ce qui concerne le remblai où il était\nprévu d’aménager ces places. De même, puisqu’une nouvelle demande d’autorisation\nde construire devra être déposée et que, le cas échéant, un nouveau dossier sera\nconstitué, il n’y a pas lieu de vérifier si, comme le soutiennent les recourants, le dossier\nlié à la demande d’autorisation de construire du xxxxx 2009 est incomplet quant à\nl’installation de la pompe à chaleur et du système de ventilation qui y est lié.\n\nb) Vu l'issue du litige, les frais de la cause sont à la charge de Y__________, qui\nsuccombe dans ses conclusions (art. 89 al. 1 LPJA) et qui n'a pas droit à des dépens\n(art. 91 al. 1 a contrario LPJA). Celle-ci versera en outre des dépens aux recourants,\nqui ont pris une conclusion dans ce sens et obtiennent gain de cause (art. 91 al. 1\nLPJA). Les frais perçus par le Conseil d’Etat doivent également être supportés par\nY__________.\n\nc) Compte tenu des critères d'appréciation et des limites des art. 13 al. 1 et 25 de la loi\ndu 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou\nadministratives (LTar ; RS/VS 173.8), l'émolument de justice est fixé à 1'500 fr.,\ndébours compris (art. 11 LTar). Y__________ versera en outre 2'400 fr. de dépens aux\nrecourants pour les deux instances de recours.\n- 11 -\n\nPrononce\n\n1. admet le recours et annule la décision du Conseil d’Etat du 28 septembre 2011 ;\n\n2. met 1'500 fr. de frais à la charge de Y__________ et lui refuse les dépens ;\n\n3. met les frais du Conseil d’Etat (800 fr.) à la charge de Y__________ ;\n\n4. dit que Y__________ versera 2'400 fr. de dépens aux recourants ;\n\n5. communique le présent arrêt à Me A__________, pour les recourants, à\nMe B__________, pour Y__________, à la commune de Z__________ et au\nConseil d'Etat.\n\nSion, le 3 février 2012\n"}