{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-02-03", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-229_2012-02-03.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/b5bc880515210bd9c123514784552be3/file/", "Checksum": "8178c60b369a34be296bb87ec3b1a9a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 229"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 03.02.2012 A1 11 229"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 03.02.2012 A1 11 229"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 03.02.2012 A1 11 229"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 11 229         ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 31 octobre 2011 par W__________ et par les   époux X__________, tous représentés par Me A__________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 28 septembre 2011, communiquée le 3 octobre 2011,"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:05:27", "Checksum": "c3a832a9a9803e6c61cf2eabb11ceb23", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 03.02.2012 A1 11 229\nRegeste:\nJUGCIV      A1 11 229         ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 31 octobre 2011 par W__________ et par les   époux X__________, tous représentés par Me A__________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 28 septembre 2011, communiquée le 3 octobre 2011,\n\nc) aa) Celui-ci n’est pas reporté sur le plan de situation figurant au dossier, ce qui\nindique qu’il n’a jamais été considéré comme une construction en soi ni comme une\npartie de construction rattachée au bâtiment d’habitation. La définition de cette notion –\nqui couvre non seulement les bâtiments proprement dits, mais également les objets\nanalogues, souterrains ou de surface, de caractère durable ou provisoire, utilisés\npendant un laps de temps non négligeable en un endroit déterminé\n(P. Zen-Ruffinen/C. Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,\nexpropriation, p. 219, n° 493, avec le renvoi de la note 1224) – ne s’oppose a priori pas\nà ce que cet ouvrage soit considéré comme une construction. Mais cela ne suffit pour\nautant pas à le soumettre aux mêmes règles de distance que celles qui valent pour les\nbâtiments proprement dits.\n\nbb) La jurisprudence a au contraire admis qu’à défaut de prescriptions communales\nque réserve l’art. 21 LC, les murs de soutènement et les remblais ne sont en principe\npas soumis aux règles que prévoit le droit public des constructions en matière de\ndistances aux limites, lesquelles ne peuvent s'appliquer à un ouvrage quelconque,\nsans rendre impossible l'aménagement de toute une partie du fonds (cf. RVJ 2010\np. 10, consid. 4c ; ACDP A1 05 158 du 28 octobre 2005, consid. 2a). Elle en a tiré\ncomme conséquence que la hauteur des murs et des remblais et leur distance aux\nfonds adjacents ne peuvent, si ces ouvrages sont exécutés ailleurs qu'en limite, guère\nêtre des motifs de refus d'autorisation de bâtir qu'au vu de dispositions générales\n(p. ex. raisons d'ordre public, de salubrité ou d'esthétique ; cf. ACDP A1 05 158 précité,\nconsid. 4b ; ACDP A1 05 212 du 20 janvier 2006, consid. 3b ; ACDP A1 09 3 du 27\n-9-\n\nmars 2009, consid. 2). Tous ces cas concernaient des remblais et murs dont la hauteur\nne dépassait pas 3 m, qui n’avaient aucun lien avec des éléments d'une construction\nassimilable à un bâtiment et qui pouvaient à ce titre être considérés comme des\naménagements extérieurs non soumis aux règles de distance à la limite s’appliquant\naux ouvrages pourvus de façades.\n\ncc) Dans un autre arrêt, la Cour a en revanche astreint le constructeur d'un important\nremblai, destiné notamment à accueillir une piscine et assorti d'un soutènement\ncomposé de caissons de bois d'une hauteur de 5 m à sa cote la plus élevée, à tenir la\ndistance légale à la limite de la parcelle voisine. C’était en effet la seule façon d'éviter\nles gros inconvénients que l'ouvrage, assimilable à un bâtiment, occasionnait à un\ntiers, dans un quartier où le terrain était très pentu (ACDP A1 2004 129 du\n30 septembre 2004, consid. 3 ; dans le même sens, v. arrêt du Tribunal fédéral\n1P.446/2001 du 24 septembre 2001, consid. 2c / cc ; arrêt du Tribunal administratif du\ncanton de Vaud AC.2004.0158 du 9 mai 2005, consid. 6b).\n\nLa situation de l’espèce se rapproche de celle qui vient d’être exposée. L’imposant\nremblai qu’il est prévu d’aménager sur la partie nord du n° uuu peut en effet être\nassimilé à un bâtiment, du point de vue de sa hauteur par rapport au terrain naturel et\ndes inconvénients qui en découlent pour le voisinage. L’enveloppe destinée à contenir\nce remblai ne peut être appréhendée pour elle-même, comme s'il s'agissait de simples\nmurs dont la seule vocation serait de marquer une séparation. La solution que retient le\nConseil d’Etat – qui a fait application des règles de distances applicables aux murs,\nclôtures et palissades – ne peut donc pas être suivie. Les murs dont il est ici question\napparaissent avant tout comme des éléments de soutènement du remblai, dont ils sont\npartie intégrante. Compte tenu de leurs dimensions, ils pourraient même être perçus\npar un observateur extérieur comme des façades, formant une extension du bâtiment\nd’habitation auquel ils sont rattachés.\n\nEn particulier, la hauteur du mur de soutènement ouest, à 5 m au maximum, sans\ncompter le rehaussement d’au moins 1 m par l’installation d’une barrière, est de nature\nà causer des inconvénients importants pour les époux X__________. Une telle\nmodification du terrain naturel à proximité des limites du terrain des prénommés\nchange en effet sensiblement la configuration des lieux, dans un espace qui devrait\ndemeurer en principe libre de constructions, notamment afin prévenir toute impression\nd’écrasement qu’un ouvrage massif comme celui de l’espèce pourrait dégager lorsqu’il\nest observé depuis la parcelle voisine. Quand bien même cette esplanade n’est pas\nprévue pour l’agrément et doit servir d’accès et de parking, il reste qu’elle peut aussi\nrendre inefficaces les écrans – haies d'arbustes, etc. – prévus pour préserver des\nregards les habitants des immeubles en contrebas. Indépendamment du niveau du\nterrain naturel, sa cote (+0.00) est d’ailleurs plus élevée que celle des balcons du\n2e étage (-1,40). Il importe donc que cet ouvrage imposant respecte la distance à la\nlimite réglementaire qui s’impose à tous les bâtiments proprement dits, auxquels il doit\nêtre assimilé.\n- 10 -\n\n"}