{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-02-03", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-229_2012-02-03.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/b5bc880515210bd9c123514784552be3/file/", "Checksum": "8178c60b369a34be296bb87ec3b1a9a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 229"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 03.02.2012 A1 11 229"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 03.02.2012 A1 11 229"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 03.02.2012 A1 11 229"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 11 229         ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 31 octobre 2011 par W__________ et par les   époux X__________, tous représentés par Me A__________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 28 septembre 2011, communiquée le 3 octobre 2011,"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:05:27", "Checksum": "c3a832a9a9803e6c61cf2eabb11ceb23", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 03.02.2012 A1 11 229\nRegeste:\nJUGCIV      A1 11 229         ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 31 octobre 2011 par W__________ et par les   époux X__________, tous représentés par Me A__________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 28 septembre 2011, communiquée le 3 octobre 2011,\n\n7,28 m2 chacune, reliant les escaliers aux cotes -5.60 et -2.80. Ces petits couloirs\ndesservent les appartements situés au rez-de-chaussée et au 1er étage et, pour cette\nraison, ne rentrent pas dans les exceptions légales précitées. Ils doivent donc être\nintégrés dans le calcul de la SBP. Par ailleurs, l’agencement de la construction, qui\nprévoit une entrée par le nord (cote +0.00) située entre le 2e (cote -1.40) et le 3e étage\n(cote +1.40), implique qu’à ce niveau également, les couloirs, escaliers et ascenseurs\ndoivent être pris en considération dans le calcul de la SBP, dans la mesure où ils\ndesservent les appartements situés dans les étages inférieurs. Il s’agit en tous les cas\ndu hall d’entrée (12,48 m2) et de l’ascenseur (env. 2,7 m2), dès lors que celui-ci semble\nprésenter une entrée à la cote +0.00. Consécutivement, la surface occupée par cet\nascenseur devrait aussi être intégrée au calcul de la SBP à chacun des trois paliers\ninférieurs desservant les logements, ce qui n’a pas été le cas (cf. feuille de calcul\nannexée à la demande de permis de bâtir, où une surface de « gaine ascenseur » de\n2,7 m2 a été déduite à tort). L’escalier montant vers le 3e étage ne devrait en revanche\npas être pris en compte, pour autant que la surface du local commun chauffé qui se\ntrouve à cet étage ne soit pas considérée comme un espace habitable, question qui\nsera laissée ouverte (cf. infra consid. 3d).\n\nIl s’ensuit que le calcul des surfaces annexé au permis de bâtir, sur lequel s’est fondé\nle Conseil d’Etat, omet d’inclure dans la SBP une surface de presque 40 m2 (2 x\n7,28 m2 aux cotes -5.60 et -2.80, auxquels s’ajoutent des surfaces supérieures à 15 m2\nau niveau de l’entrée et à 8 m2 pour l’ascenseur aux cotes -7.00, -4.20 et -1.40). Cela\npermet de constater que la SBP totale dépasse les 690 m2 et qu’elle est bien\nsupérieure aux 653,20 m2 qu’autorise l’indice de densité majoré sur cette parcelle. Le\nprojet ne pouvait donc pas être autorisé dans ces dimensions, ce qui justifie déjà\nl’annulation de la décision attaquée et, consécutivement, celle du permis de bâtir\nn° xxx.\n\nd) Les recourants soutiennent encore que la surface du local commun chauffé situé au\n3e étage doit être incluse dans le calcul de la SBP. Sur ce point, la solution pourrait être\ndifférente, selon que l’on se réfère au droit cantonal ou au droit communal. Le premier\nexclut du calcul de la SBP « les locaux communs de jeux et bricolages dans les\nimmeubles à logements multiples » (cf. glossaire), exception que pourrait réaliser le\nlocal précité. Le second ne prévoit en revanche rien de tel (cf. art. 166 al. 3 RCCZ),\ndans un domaine où, a priori, le droit cantonal n’interdit pas aux communes de se\nmontrer plus restrictives (cf. art. 2 et 6 OC). Toutefois, la question de savoir si la\nsurface de ce local doit être prise en considération dans le calcul de la SBP peut en\nl’état demeurer indécise. Le projet ne peut en effet pas être autorisé dans sa forme\nactuelle car, indépendamment de cette question, il outrepasse d’ores et déjà la densité\nmaximale admise, comme on vient de le voir. Le cas échéant, il reviendra à l’autorité\ncommunale, saisie d’une nouvelle demande d’autorisation de construire, de déterminer\nle sort du local en question au regard de la réglementation locale, dont elle est plus à\nmême d’interpréter les silences que l’autorité de recours.\n\n4. a) En matière de distances, les recourants affirment que le remblai et le mur de\nsoutènement, à 1 m 79 de la limite avec le n° yyy, propriété des époux X__________,\n-8-\n\nne respectent pas la distance légale. Ils invoquent l’art. 144 LACC qui, figurant dans un\nchapitre consacré aux rapports de voisinage, prévoit que le propriétaire d'un fonds ne\npeut en surélever le niveau du sol qu'à la condition de respecter une distance à la\nlimite égale à la hauteur de la surélévation (al. 1) et réserve au surplus les règles du\ndroit public des constructions (al. 2). Le Conseil d’Etat se réfère quant à lui à l’art. 147\nal. 1 et 2 RCCZ, aux termes duquel les murs, clôtures et palissades peuvent être\nimplantés en limite du fonds privé voisin si leur hauteur ne dépasse pas 1 m 50 ; dans\nle cas contraire, ils doivent être reculés de la moitié de la surhauteur. Il estime qu’en\nl’espèce, le mur litigieux, haut de 5 m, peut être implanté jusqu’à une distance de\n1 m 75 (5 – 1,5 divisé par 2) de la limite.\n\nb) Les plans au dossier montrent que l’ouvrage litigieux est un vaste remblai couvrant\ntout le côté nord du bâtiment proprement dit jusqu’à la cote +0.00, située entre le 2e et\nle 3e étage. Partant de la limite nord avec le n° uuu, où il correspond au niveau du\nterrain naturel, ce remblai forme une esplanade qui sert à la fois d’accès au bâtiment et\nde parking partiellement couvert comptant au total treize places. Il est soutenu, à l’est\net à l’ouest, par des murs de béton. A l’ouest, du côté de la propriété des époux\nX__________ (n° yyy), ce mur longe sur 14 m 50 le terrain naturel descendant et fuit, à\nmesure qu’il s’élève, la limite de propriété. A son extrémité sud, là où il atteint sa\nhauteur maximale de 5 m, barrière non comprise, il se trouve à 1 m 79 de cette limite.\nAfin de déterminer si cette distance est réglementaire, il importe de définir la nature de\nl’ouvrage en question.\n\n"}