{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-02-03", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-229_2012-02-03.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/b5bc880515210bd9c123514784552be3/file/", "Checksum": "8178c60b369a34be296bb87ec3b1a9a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 229"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 03.02.2012 A1 11 229"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 03.02.2012 A1 11 229"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 03.02.2012 A1 11 229"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 11 229         ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 31 octobre 2011 par W__________ et par les   époux X__________, tous représentés par Me A__________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 28 septembre 2011, communiquée le 3 octobre 2011,"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:05:27", "Checksum": "c3a832a9a9803e6c61cf2eabb11ceb23", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 03.02.2012 A1 11 229\nRegeste:\nJUGCIV      A1 11 229         ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 31 octobre 2011 par W__________ et par les   époux X__________, tous représentés par Me A__________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 28 septembre 2011, communiquée le 3 octobre 2011,\n\nb) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution\nfédérale du 18 avril 1999 (Cst. féd. ; RS 101), comprend en particulier le droit pour\nl'intéressé de produire des preuves et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de\npreuves pertinentes. Néanmoins, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque\nle dossier lui permet de former sa conviction et que, procédant d'une manière non\narbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle\na la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion\n(art. 80 al. 1 let. d, 56 et 17 al. 2 LPJA ; RVJ 2009 p. 49, consid. 3b ; ATF 130 II 425\nconsid. 2.1 p. 428, cité in arrêt du Tribunal fédéral du 1C_279/2011 du 7 octobre 2011,\nconsid. 4.1).\n-6-\n\nc) Quoi qu’en disent les recourants, il n’était en l’occurrence pas nécessaire d’ordonner\nune expertise visant à déterminer la SBP du projet de Y__________. Les pièces au\ndossier permettaient de le faire. A la consultation des plans et de la feuille de calcul de\nl’indice d’utilisation du sol annexée à la demande de permis de bâtir, l’autorité aurait pu\net dû conclure à un dépassement de la densité autorisée (cf. infra consid. 3), sans que\nle concours d’un expert ne soit nécessaire. La notion de SBP est en effet définie dans\nla loi. Elle ne revêt pas de caractéristiques techniques nécessitant une expertise pour\nêtre identifiée. Il revient avant tout à l’autorité de vérifier l’exactitude des calculs du\nconstructeur et de décider, conformément aux dispositions légales, quelles surfaces\ndoivent être prises en compte. Le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu doit,\npartant, être rejeté.\n\n3. a) Au fond, les recourants soutiennent d’abord que le projet de Y__________ ne\nrespecte pas la densité autorisée dans cette zone constructible H50. A teneur des art.\n31 al. 4 et 188 RCCZ, l’indice d’utilisation de base est de 0,50 pour cette zone. Le\nprojet remplissant les standards Minergie, il peut bénéficier d’un bonus d’indice de\n15 %, à condition de ne pas dépasser une augmentation maximale de 0,15 (art. 20\nLcEne). Ce bonus porte l’indice à 0,575. Sur cette base, le Conseil d’Etat a retenu que\nla SBP disponible sur le n° uuu est de 653,20 m2 (568 + 85,20), ce que les recourants\nne contestent pas céans. Il reste à vérifier si les surfaces de plancher prévues par le\nprojet respectent cette limite.\n\nb) Aux termes de l’art. 5 al. 2 OC, la SBP correspond à « la somme de toutes les\nsurfaces en dessus et en dessous du sol, y compris la surface des murs et des parois\ndans leurs sections horizontales, qui servent directement à l'habitation ou à l'exercice\nd'une activité professionnelle ou qui sont utilisables à cet effet ». Le glossaire des\ndéfinitions de base et les modes de calcul selon l'art. 14 de la loi du 8 février 1996 sur\nles constructions (LC – RS/VS 705.1 ; art. 4 OC) précise cette notion en prévoyant\nplusieurs exceptions. Ainsi, n'entrent notamment pas en considération dans le calcul\nde la SBP :\n\n- les locaux de service situés hors du logement tels que caves, greniers, séchoirs et buanderies, locaux\nde chauffage,\n- les locaux communs de jeux et bricolages dans les immeubles à logements multiples,\n- les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant uniquement des surfaces non directement utilisables.\n\nLa réglementation communale reprend cette définition et prévoit des exceptions qui\nsont, pour l’essentiel, semblables à celles précitées, à l’exception du deuxième point\n(cf. art. 166 RCCZ ; infra consid. 3d).\n\nc) Les recourants ne contestent pas la SBP retenue par le Conseil d’Etat pour le rez-\nde-chaussée, soit 217,45 m2, obtenue sur la base des calculs annexés à la demande\nde permis de bâtir. Ils relèvent en revanche que ce résultat ne peut pas être transposé\naux 1er et 2e étages, comme cela a été fait, car, à ces niveaux, la cage d’escalier est\nplus grande dans sa partie nord qu’au rez-de-chaussée. Cette remarque est\npertinente : les plans au dossier montrent deux surfaces de 5,2 m par 1,4 m, soit\n-7-\n\n"}