{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-02-03", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-229_2012-02-03.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/b5bc880515210bd9c123514784552be3/file/", "Checksum": "8178c60b369a34be296bb87ec3b1a9a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 229"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 03.02.2012 A1 11 229"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 03.02.2012 A1 11 229"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 03.02.2012 A1 11 229"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 11 229         ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 31 octobre 2011 par W__________ et par les   époux X__________, tous représentés par Me A__________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 28 septembre 2011, communiquée le 3 octobre 2011,"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:05:27", "Checksum": "c3a832a9a9803e6c61cf2eabb11ceb23", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 03.02.2012 A1 11 229\nRegeste:\nJUGCIV      A1 11 229         ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 31 octobre 2011 par W__________ et par les   époux X__________, tous représentés par Me A__________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 28 septembre 2011, communiquée le 3 octobre 2011,\n\nD. Agissant conjointement le 31 octobre 2011, W__________ et les époux\nX__________ conclurent céans, sous suite de dépens, principalement à l’annulation\nde cette décision du Conseil d’Etat et à celles rendues par la commune de\nZ__________ sur leur opposition, subsidiairement au renvoi de la cause à l’exécutif\ncantonal pour nouvelle décision. A la forme, ils invoquèrent une violation de leur droit\nd’être entendus, le Conseil d’Etat ayant refusé d’ordonner une expertise portant sur le\ncalcul de la surface brute de plancher utile, alors que ce moyen de preuve était, selon\neux, indispensable. Ils se référèrent à un rapport du bureau d’ingénieur G__________,\ndu 24 octobre 2011, qu’ils avaient eux-mêmes mandaté et qui concluait à l’inexactitude\nde ce calcul de surface. Sur le fond, ce problème avait pour conséquence que le projet\noutrepassait largement la densité maximale autorisée. En matière de distances, les\nrecourants indiquèrent que le remblai et le mur de soutènement, à 1 m 79 de la limite\navec le n° yyy, ne respectaient pas l’art. 144 de la loi d’application du code civil suisse\ndu 24 mars 1998 (LACC ; RS/VS 211.1), aux termes duquel le propriétaire d'un fonds\nne peut surélever le niveau du sol qu'à la condition d’observer une distance à la limite\négale à la hauteur de la surélévation (ici 5 m). Ils ajoutèrent que la barrière qui devait\nsurmonter le mur devait être prise en compte dans le calcul des distances,\nconformément à l’art. 147 RCCZ. Ces arguments influaient directement sur la question\ndes places de parc, puisque deux d’entre elles occuperaient la partie du remblai qui\ndevait être supprimée afin de respecter la distance à la limite. Les recourants\nsoutinrent encore que les surfaces des appartements avaient été modulées à dessein,\nafin que le projet respecte les exigences de l’art. 152 RCCZ en matière de places de\nparc. Ils affirmèrent que le Conseil d’Etat aurait dû subordonner la décision communale\nà la condition que les surfaces des appartements soient scrupuleusement respectées,\nsous la surveillance de la commune. Enfin, ils constatèrent que le dossier était\nincomplet sous l’angle des art. 32 al. 1 let. n, 34 et 36 al. 1 let. d de l'ordonnance du\n2 octobre 1996 sur les constructions (OC ; RS/VS 705.100), dans la mesure où il\nn’était pas démontré que l’installation de la pompe à chaleur et du système de\nventilation était conforme aux exigences en matière de protection de l’environnement\net de protection contre le bruit.\n\nA titre de moyens de preuve, les recourants requirent le dépôt des dossiers de la\ncommune et du Conseil d’Etat, ainsi qu’une expertise visant à vérifier le calcul de la\nsurface brute de plancher utile, la conformité des places de parc et la régularité de\nl’installation de pompe à chaleur et du système de ventilation. Ils proposèrent\négalement un transport sur les lieux. A l’appui de leur recours, ils déposèrent en\nparticulier le rapport du bureau G__________ du 24 octobre 2011, ainsi qu’une copie\ndu certificat Minergie VS – 972, lequel portait sur une surface énergétique de référence\nde 761 m2.\n-5-\n\nLe 15 novembre 2011, la commune de Z__________ indiqua qu’elle maintenait sa\ndécision. Le 23 novembre suivant, le Conseil d’Etat proposa de rejeter le recours,\nrelevant que le mur de soutènement allait suivre la pente du terrain naturel sur toute sa\nlongueur et qu’en conséquence, la distance légale à la limite était respectée.\nY__________ proposa aussi de rejeter le recours, sous suite de dépens, le\n2 décembre 2011. Après consultation du dossier, elle déposa des remarques\ncomplémentaires, le 5 janvier 2012. Ces écritures furent transmises aux recourants qui\nne formulèrent pas de nouvelles observations.\n\nConsidérant en droit\n\n1. a) Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 de la loi du\n6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6).\nPropriétaires de biens-fonds situés en limite du n° uuu où doit être implanté le projet\nlitigieux, W__________ et les époux X__________ peuvent en particulier faire valoir\nun intérêt digne de protection à contester ce projet, de sorte que leur qualité pour agir\nest admise (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LPJA).\n\nb) Le Conseil d’Etat a déposé céans le dossier de la cause, comprenant celui de la\ncommune de Z__________ ; la requête des recourants en ce sens est donc satisfaite\n(art. 80 al. 1 let. d, 56 et 17 al. 2 LPJA). Le recours peut être jugé sans l'inspection des\nlieux que ceux-ci proposent, le dossier constitué comportant des plans qui suffisent à\nl'élucidation des faits pertinents et à la solution du litige (art. 80 al. 1 let. d, 56 et 17 al.\n2 LPJA; ATF 130 II 425 consid. 2.1; RVJ 1989 p. 72; J.-C. Lugon, Quelques aspects de\nla loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives, RDAF 1989, p. 237 et\nles arrêts cités). Pour les mêmes motifs, la Cour renonce à ordonner une expertise.\n\n2. a) A la forme, W__________ et les époux X__________ invoquent une violation de\nleur droit d’être entendus. Ils affirment que le Conseil d’Etat a refusé à tort d’ordonner\nune expertise qu’ils sollicitaient afin de calculer la surface brute de plancher utile (ciaprès : SBP), ce moyen de preuve étant, selon eux, indispensable.\n\n"}