{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-02-03", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-229_2012-02-03.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/b5bc880515210bd9c123514784552be3/file/", "Checksum": "8178c60b369a34be296bb87ec3b1a9a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 229"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 03.02.2012 A1 11 229"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 03.02.2012 A1 11 229"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 03.02.2012 A1 11 229"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 11 229         ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 31 octobre 2011 par W__________ et par les   époux X__________, tous représentés par Me A__________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 28 septembre 2011, communiquée le 3 octobre 2011,"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:05:27", "Checksum": "c3a832a9a9803e6c61cf2eabb11ceb23", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 03.02.2012 A1 11 229\nRegeste:\nJUGCIV      A1 11 229         ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Ferdinand Vanay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 31 octobre 2011 par W__________ et par les   époux X__________, tous représentés par Me A__________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 28 septembre 2011, communiquée le 3 octobre 2011,\n\nC. Après avoir déposé une requête d’effet suspensif, le 1er février 2011, W__________\nrecourut contre cette décision, le 18 février suivant. Il invoqua, d’une part, plusieurs\nviolations de son droit d’être entendu liées aux modifications et compléments apportés\nau dossier après sa mise à l’enquête publique. D’autre part, il affirma que le dossier\nprésentait plusieurs violations des dispositions relatives à l’indice d’utilisation du sol.\nD’abord, les pièces au dossier ne permettaient pas de calculer précisément la surface\ndes appartements, ce qui rendait indispensable une expertise sur ce point. Ensuite,\nrien ne démontrait que le projet avait été certifié Minergie par l’autorité compétente, de\nsorte qu’en l’état, le bonus d’indice de 15 % qu’il prévoyait était illégal. Enfin, selon l’art.\n20 de la loi cantonale sur l’énergie du 15 janvier 2004 (LcEne ; RS/VS 730.1), ce\nbonus ne devait en tous les cas pas correspondre à une augmentation de l’indice de\nplus de 0,15, prescription qui n’était en l’occurrence pas respectée.\n\nLes époux X__________ saisirent eux aussi le Conseil d’Etat, le 21 février 2011. Ils\ninvoquèrent les mêmes motifs que W__________, ajoutant en particulier que le mur de\nsoutènement prévu côté ouest ne respectait pas la distance à la limite.\n\nLe 9 mars 2011, Y__________ proposa de rejeter les recours. La commune de\nZ__________ fit de même, le 21 avril suivant. Le 27 mai 2011, W__________ et les\népoux X__________ se déterminèrent sur ces écritures. Ils maintinrent leurs\nconclusions, précisèrent que le nombre de places de parc prévu était insuffisant – deux\nd’entre elles ne pouvant être prises en considération, car inaccessible (place n° 2) ou\ntrop étroite (place n° 3) – et demandèrent la jonction des causes. Le 7 septembre\n2011, Y__________ déposa deux pièces qui indiquaient que le point de référence\naltimétrique utilisé par le géomètre correspondait à la cote +0.40 (475,78 m).\n\nJoignant les recours, le Conseil d’Etat les rejeta dans une même décision, le\n28 septembre 2011. A la forme, il estima que les modifications de plans intervenues\naprès la mise à l’enquête publique n’étaient pas importantes, dans la mesure où elles\nn’altéraient pas les caractéristiques principales du projet et laissaient inchangée\nl’affectation des surfaces. Il n’y avait dès lors pas lieu de procéder à une nouvelle mise\nà l’enquête. Pour le reste, les griefs soulevés en lien avec le droit d’être entendu ne\npouvaient pas être accueillis, une violation éventuelle de ce droit ayant été, quoi qu’il\nen soit, réparée en procédure de recours administratif. Sur le fond, le Conseil d’Etat\nconsidéra que l’indice d’utilisation du sol avait été correctement calculé par le\nconstructeur, lequel avait obtenu un certificat provisoire de conformité aux standards\nMinergie (n° VS – 972). La distance du mur de soutènement à la limite ouest, à 1 m 79,\n-4-\n\nétait conforme aux prescriptions du RCCZ et le nombre de places de parc était\nsuffisant, dès lors que les dimensions de la place n° 3 en permettaient l’usage et que\nl’implantation de la place n° 2, inaccessible sans passer par la place n° 1, était\nadmissible. Enfin, le plan de situation signé par le géomètre officiel comportait un point\nde référence altimétrique à 475,78 m, ce qui correspondait à la cote +0.40 sur les plans\nde façade qui avaient été correctement établis.\n\n"}