c) Toutefois, compte tenu de la précarité financière que l’on peut inférer des éléments qui ressortent de la décision de taxation relative à l’exemption de l’obligation de servir 2009 et du bordereau d’impôt communal 2009, transmis le 5 octobre 2011, les frais sont exceptionnellement remis à X__________ (art. 89 al. 2 LPJA). Les dépens lui sont refusés (art. 91 al. 1 a contrario LPJA). Par ces motifs, 1. rejette le recours et refuse l’assistance judiciaire ; 2. remet les frais au recourant et lui refuse les dépens ; 3. communique le présent arrêt à Me A__________, pour le recourant, et au Conseil d'Etat, à Sion. Sion, le 10 février 2012