7. Les quelques griefs de nature essentiellement appellatoire que le recours administratif faisait valoir à l’endroit de l’évaluation proprement dite de l’examen sur le terrain n’appelaient pas de développement plus important que celui matérialisé au consid. 6 de la décision attaquée. Le Conseil d’Etat pouvait valablement confirmer l’appréciation de la Commission d’examen en invoquant l’objectivité présumée qui s’y attachait, en tant qu’elle émanait d’un jury formé de spécialistes (arrêt du Tribunal - 10 -