le recourant ne le prétend du reste pas. Son inscription sans réserve à l’examen de remédiation vaut à cet égard acceptation des résultats de la première épreuve, sur laquelle il ne saurait désormais valablement revenir (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_77/2009 du 26 avril 2010 consid. 3.3).