aucun caractère probatoire et ne servent qu’à former la volonté interne de l’autorité attribuant la note de l’épreuve (arrêt du Tribunal fédéral 2D_2/2010 du 25 février 2011 consid. 6 et les nombreuses références). Le recourant ne pouvait partant prétendre y accéder, faute de loi ou de règlement le prévoyant.