4. a) Dans la cadre de ses critiques visant l’évaluation proprement dite de son examen sur le terrain, X__________ se plaint de ne pas avoir eu accès aux notes manuscrites prises par les experts. Garanti à l’art. 29 al. 2 Cst féd., le droit d’être entendu comprend celui de consulter le dossier (cf. ég. art. 25 LPJA). D’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’exercice de ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles des examinateurs. Ces aide-mémoire ne sont en effet dotés d’aucun caractère probatoire et ne servent qu’à former la volonté interne de l’autorité attribuant la note de l’épreuve (arrêt du Tribunal fédéral 2D_2/2010 du 25 février 2011 consid.