organisation des examens relève de la gestion interne de l’institution (ATF 121 I 22 consid. 4a). En s’abstenant de régler, jusque dans ses détails, les exigences posées à la réussite de l’examen final (section 5 de l’OHEP), le Conseil d’Etat n’a fait que respecter l’autonomie que le législateur a conférée à cet établissement de droit public pour mener à bien les missions que lui assigne l’art. 4 LHEP. Il ne s’agit du reste, sous cet angle, pas d’une véritable sousdélégation (cf. ATF 118 Ia 245 consid. 3e). Enfin, et comme on va le voir (consid. 3), les critères d’évaluation ne sont pas laissés à la libre appréciation de la Commission d’examens ;