, p. 423). L’aptitude du candidat à exercer le métier d’enseignant suppose donc la réussite de cette formation dont l’exécutif cantonal a dûment précisé les composantes. Sous cet angle, le Conseil d’Etat s’est valablement acquitté du rôle que lui a confié le législateur cantonal voire de sa tâche d’exécutant qui lui incombe en vertu de l’art. 14 al. 2 LHEP et, plus généralement, de par l’art. 57 al. 1 Cst/VS.