Cela ne signifie toutefois pas que le Conseil d’Etat ait failli à la tâche confiée par le législateur ou se soit abstenu de prendre, par voie réglementaire, les dispositions d’exécution nécessaires. En réalité, les « seuils de maîtrise pour l’obtention d’aptitude à l’enseignement » se laissent aisément déduire des domaines de formation définis par l’art. 10 LHEP (et que rappelle l’art. 14 OHEP) ainsi que des champs professionnels exigés par l’art. 2 RHEP, sur la base desquels le Conseil d’Etat a défini les thèmes d’enseignement et les objectifs des stages pratiques (art. 3 et 4 RHEP ; cf. H. Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2ème éd., p. 423).