Cette retenue ne se conçoit toutefois qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure – façon dont l’examen ou son évaluation se sont déroulés – l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel (ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2007/6 consid. 3 ; JAAC 56.16 consid. 2.2 ;R. Rhinow/B. Krähenmann, op. cit., n° 67).