En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (ATF 106 Ia 1 consid. 3c). Ainsi, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, le Tribunal n'annulera la décision confirmant l’échec de X__________ que si celle-ci apparaît insoutenable ou manifestement injuste (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_92/2007 du 21 février 2008 consid. 1.4). Cette retenue ne se conçoit toutefois qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations.