Il n’en demeure pas moins que, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue, en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (ATF 121 I 225 consid. 4b ; R. Rhinow/B. Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, n° 67 ; B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 614). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (ATF 106 Ia 1 consid.