b) Sous cette réserve et celles qui vont suivre, le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al.1, 46 et 48 LPJA en relation avec l’art. 39 OHEP). c) Depuis l’abrogation de la let. f de l’article 75 LPJA, le recours de droit administratif contre des décisions sur le résultat d’examen n’est plus limité à l’arbitraire ou à la violation de règles de procédure, ainsi que le prévoyait cette disposition (cf. BSGC de mai 2006, p 242). Le plaideur peut donc invoquer toute violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 78 let. a LPJA).