1. a) En vertu de l’effet dévolutif complet du recours administratif, la décision du Conseil d’Etat s’est substituée de plein droit à celle de première instance (art. 47 et 60 de loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6 ; P. Moor, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., p. 812). Dirigée contre l’échec définitif communiqué le 23 juin 2010 par la HEP, la conclusion en annulation du recours est en soi irrecevable, sauf à la comprendre, au vu des critiques dirigées contre le Conseil d’Etat, comme visant le prononcé du 17 août 2011, seul attaquable céans. -4-