2 LHEP, valablement délégué à l’exécutif cantonal la compétence de réglementer les modalités d’examen et de fixer les exigences requises pour l’obtention des titres décernés par la HEP. Le moyen paraissait au demeurant irrecevable, dans la mesure où l’intéressé ne s’en était prévalu qu’à la suite de son échec définitif, alors qu’il aurait pu le faire dès la première épreuve. Pour le reste, invoquant le pouvoir d’examen restreint dont il disposait en la matière, le Conseil d’Etat ne vit aucun motif lui permettant de remettre en cause l’appréciation des spécialistes ayant évalué le recourant sur le terrain.